La protection des personnes vulnérables

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Chacun de nous peut anticiper l’organisation de sa protection juridique dans l’hypothèse où, en raison d’une altération de ses facultés physiques ou mentales, il ne serait plus en mesure d’exprimer sa volonté ou de pourvoir seul à ses intérêts.

Quelles sont les principales possibilités d’anticiper une éventuelle incapacité ?

Deux principales possibilités permettent d’anticiper cette éventuelle perte de capacité :

  • choisir à l’avance la personne qui pourrait être désignée comme tuteur ou curateur, dans l’hypothèse où une mesure de protection judiciaire devrait être mise en place ;
  • établir un « mandat de protection future », qui prendra effet lorsque l’altération de nos facultés aura été médicalement constatée dans les conditions prévues par la loi.

Qu’est-ce qu’un mandat de protection future ? Sert-il uniquement à gérer mes biens ?

Le mandat de protection future est un contrat par lequel vous désignez une ou plusieurs personnes chargées de vous représenter et de défendre vos intérêts dans l’hypothèse où vous ne seriez plus en mesure de le faire vous-même.

Il permet donc non seulement d’anticiper la gestion de son patrimoine et de ses biens, mais également d’organiser la protection de sa personne.

Ce dispositif offre une grande liberté dans son organisation. Chacun peut ainsi définir, en fonction de sa situation, de ses souhaits et de ses convictions personnelles, les modalités selon lesquelles il souhaite être protégé.

Qu’entend-on par « mesure de protection » ?

Lorsque rien n’a été anticipé, plusieurs mesures de protection judiciaire peuvent être envisagées, en fonction du degré d’altération des facultés de la personne.

La première est la sauvegarde de justice. Il s’agit d’une mesure temporaire qui permet notamment au juge de désigner un mandataire spécial chargé d’accomplir, au nom de la personne protégée, un ou plusieurs actes déterminés. En dehors de ces actes, la personne conserve en principe l’exercice de ses droits.

La deuxième mesure est la curatelle. La personne conserve une certaine autonomie, mais elle est assistée par un curateur pour l’accomplissement des actes les plus importants. Le curateur peut notamment être amené à l’assister et à signer certains actes à ses côtés.

La troisième mesure est la tutelle, qui constitue un régime de protection plus étendu. Le tuteur représente alors la personne protégée dans un grand nombre d’actes de la vie civile, selon les règles prévues par la loi.

Lorsque la personne a, au préalable, désigné la personne qu’elle souhaite voir exercer ses fonctions de curateur ou de tuteur, le juge doit tenir compte de ce choix, sous réserve des conditions et exceptions prévues par la loi.

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